Le ban des vendanges, c’est l’autorisation administrative de commencer la récolte du raisin. Le terme exact est » lever le ban de vendanges », c’est-à-dire lever l’interdiction de commencer à cueillir le raisin.
Déjà à Rome, la date des vendanges n’est pas laissée au libre arbitre du vigneron. Elle repose sur une délibération publique dans le sens de l’intérêt général.
Le droit de ban, d’origine germanique, est mentionné quand apparaissent les Royaumes francs : romanisé en bannus, il se développe tout au cours du Moyen-Age, devenant partie intégrante du système féodal. Il permettait à tout seigneur, noble ou ecclésiastique, de faire des proclamations publiques établissant des règlements sur l’étendue de son domaine, instituant des obligations, comme celle d’utiliser son pressoir (le pressoir banal), ou des interdictions. Le ban des vendanges était une de ces règles, interdisant la vendange sans l’accord du seigneur qui percevait des redevances, mais s’assurait aussi de la qualité des raisins, et empêchait tout maraudage. De plus, avec le droit de banvin, le seigneur se réservait de vendre son vin en premier.
Sous la Révolution française, la Constituante vota une loi en 1794 abrogeant tout ban : chaque propriétaire sera libre de faire sa récolte de quelque nature qu’elle soit, à l’époque qui lui conviendra, pourvu qu’il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins. Cependant il pourra être fait chaque année un règlement par le Conseil de la commune. Ce droit de règlementation du conseil communal s’exerçait pour toutes les vignes non closes. Il fut abrogé en 1885 mais la majorité des conseils municipaux continuèrent à fixer la date de début des vendanges. Il était spécifié que le règlement devait fixer le jour avant lequel il était défendu de grapiller dans les vignes. Les grapilleurs ne peuvent y entrer avant le lever du soleil ni après le coucher du soleil. Les grapilleurs doivent attendre que la vendange soit faite. Le grapillage ne peut jamais avoir lieu dans les vignes closes.
A la fin de XIXe siècle, la facilité des transports permit des fraudes sur l’origine des vins. Le négoce bordelais et bourguignon n’hésitait pas à venir s’approvisionner à Tain l’Ermitage ou à Châteauneuf-du-Pape, donnant du corps et de la couleur à quelques petits millésimes ! Pour faire face à ces fraudes, la loi du 1er août 1905 instaura un début de protection des appellations d’origine. Insuffisante, elle fut remplacée par le décret-loi du 30 juillet 1935 qui créa les AOC et en définit les critères de production sous le contrôle de l’INAO. Le ban des vendanges fut rétabli par la loi de 1940, puis de 1946. Cette remise à l’honneur fut plus folklorique que technique. La décision appartint dès lors au pouvoir administratif.
Aujourd’hui en France, à l’approche des vendanges, les responsables du syndicat de défense et de gestion d’une appellation se réunissent avec les des agents de l’INAO et un représentant de la préfecture. Ils décident, en fonction des critères du millésime, d’une date de début. En principe, la vendange intervient entre 100 et 110 jours après la floraison. Dès lors, un arrêté préfectoral fixe la date officielle du premier jour des vendanges, qui s’étale du sud au nord de mi-août à début octobre.